Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
TITRE II
NATURE ET DUREE DES EPREUVES