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Article (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Article (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

I. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « les préfets » et « de la préfecture » sont respectivement remplacés par les mots : « le haut-commissaire » et « des services du haut-commissariat » ;

II. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis-et-Futuna, les mots : « les préfets » et « de la préfecture » sont respectivement remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur » et « des services de l'administrateur supérieur ».