Art. 8. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur sont astreints, avant leur prise de fonction, à une formation de trois mois comprenant notamment un stage au service central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des stages dans les écoles de rééducation professionnelle dudit office.
L'organisation et les modalités de cette formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.