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Article (Arrêté du 6 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article (Arrêté du 6 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1. Une épreuve de culture générale portant prioritairement sur le domaine sanitaire et social comportant cinq questions posées à partir de cinq textes dactylographiés de dix à quinze lignes. Une question est posée sur chacun de ces textes.

Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités d'analyse et de jugement du candidat par rapport aux grandes questions sanitaires et sociales.

Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur vingt points.

Trois points sont attribués à chaque question.

Cinq points sont réservés à l'orthographe, à la syntaxe et au respect des consignes pour l'ensemble de l'épreuve.

La correction est assurée par des membres du jury, visé à l'article 15 du présent arrêté, selon une grille établie avant l'épreuve.

2. Une épreuve de tests psychotechniques :

Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités suivantes du candidat :

- observation et attention ;

- aptitude numérique ;

- aptitude verbale ;

- organisation ;

- créativité ;

- raisonnement logique.

Celle-ci, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur vingt points.

Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.

Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. »