Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. Une épreuve de culture générale portant prioritairement sur le domaine sanitaire et social comportant cinq questions posées à partir de cinq textes dactylographiés de dix à quinze lignes. Une question est posée sur chacun de ces textes.
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités d'analyse et de jugement du candidat par rapport aux grandes questions sanitaires et sociales.
Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur vingt points.
Trois points sont attribués à chaque question.
Cinq points sont réservés à l'orthographe, à la syntaxe et au respect des consignes pour l'ensemble de l'épreuve.
La correction est assurée par des membres du jury, visé à l'article 15 du présent arrêté, selon une grille établie avant l'épreuve.
2. Une épreuve de tests psychotechniques :
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités suivantes du candidat :
- observation et attention ;
- aptitude numérique ;
- aptitude verbale ;
- organisation ;
- créativité ;
- raisonnement logique.
Celle-ci, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur vingt points.
Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.
Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. »