Art. 14. - Les analyses prévues aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées dans des laboratoires par :
- un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales répondant notamment aux conditions fixées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
- ou un praticien (biologiste, médecin ou pharmacien) exerçant dans le laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ;
- ou un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.