Art. 3. - Le 1o et le 2o de l'article 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Les rédacteurs-chefs, techniciens-chefs, assistants qualifiés de conservation de 2e classe, de 1re classe et hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants de conservation hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants spécialisés d'enseignement artistique, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, éducateurs, éducateurs principaux et éducateurs-chefs de jeunes enfants, puéricultrices de classe normale, de classe supérieure et hors classe, rééducateurs de classe normale, de classe supérieure et hors classe, infirmiers de classe normale, de classe supérieure et hors classe, assistants médico-techniques de classe normale, de classe supérieure et hors classe, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe, animateurs-chefs, chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle ;
« 2o Les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au 1er janvier 2002, les agents du grade provisoire de lieutenant et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er janvier 2002 et les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ; ».