Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le montant de l'avance majorée en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 14 du décret du 24 août 1998 susvisé ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes de plusieurs établissements, dans la limite maximum de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 24 août 1998 susvisé.
L'octroi des avances majorées dans les conditions prévues aux alinéas précédents est décidé après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés par le directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de trois ans renouvelable. »