Art. 2. - Les frais de transport des étudiants infirmiers pour se rendre sur les lieux de stage prévus par le décret du 2 avril 1981 susvisé sont pris en charge lorsque ceux-ci se trouvent sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers, dans la même région ou dans une région limitrophe ; le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage.