Art. 1er. - A l'article 16 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, est rajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Seuls peuvent être destinés à la fabrication de graisses animales fondues issues de ruminants, au sens de l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés, les tissus adipeux provenant de ruminants collectés séparément avant la fente de la carcasse en deux demis. Une séparation des circuits au sein de l'établissement doit permettre d'éviter toute contamination de ces tissus adipeux avec des matières ne pouvant être destinées à la fabrication de graisses animales fondues. La liste des abattoirs pouvant fournir des graisses de ruminants pour la fabrication de graisses animales fondues est diffusée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. »