Art. 2. - L'article 344 ter de l'annexe III du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 344 ter. - Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »