Art. 4. - Les frais occasionnés par l'examen par un attestateur ou un organisme d'attestation des procédures de passation des marchés d'une entité et de leur mise en oeuvre pratique sont supportés par cette entité.
Les frais occasionnés par l'examen des capacités d'une personne ou d'un organisme souhaitant être accrédité pour exercer les fonctions d'attestateur ou d'organisme d'attestation sont supportés par cette personne ou cet organisme.