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Article (Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Art. 2. - Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée concernent :

La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article 15-4 de la même loi ;

La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;

La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article 1er ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, ni les rémunérations versées à des entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 susvisée.