Art. 6. - Les paragraphes 1 et 4 de l'article 227-4.05 « Moyens fixes d'extinction de l'incendie » de la division 227 sont modifiés comme suit :
« 1. Le compartiment moteur des navires pontés est protégé par une installation fixe d'extinction de l'incendie.
Ce moyen d'extinction doit utiliser soit du CO2, soit du halon 1301 ; soit un gaz autorisé d'usage figurant au tableau de l'annexe 322-6.A.1 de la division 322 ; sa mise en oeuvre est commandée manuellement de l'extérieur du compartiment à protéger.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que la charge de gaz ne puisse être déclenchée par inadvertance. »
« 4. S'il est fait usage d'un gaz autorisé d'usage, le dispositif d'extinction doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la division 322. »