Art. 4. - La division 223 est modifiée comme suit :
1. L'alinéa 1.2 du paragraphe 1 de l'article 223 a-I/01 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Navires à passagers existants d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, sauf dispositions particulières des articles 223 a-II-2/06, 223 a-III/02 et 223 a-V/12, »
2. L'article 223 a-II-2/04 « Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie » est complété d'un nouveau paragraphe 6 :