Art. 8. - La vérification de l'installation comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs complémentaires, des dispositifs de scellement, de la marque légale de vérification primitive et du carnet métrologique ;
- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les divers composants de l'installation ;
- de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type ;
- le cas échéant, de l'intégrité du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;
- de la conformité du tarif.
En l'absence du carnet métrologique, l'installateur doit en fournir un et le renseigner.
Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.
Les essais ont lieu dans les conditions normales fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.