Art. 8. - Nonobstant les dispositions des articles 153 et 162 du code des marchés publics, les marchés peuvent donner lieu au versement d'avances ou d'acomptes dans les conditions qu'ils fixent.
Les acomptes sont versés sur le constat du franchissement d'étapes techniques définies dans le marché. En aucun cas leur montant cumulé ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.