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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

IV. - Description du service

Le candidat décrit son projet en tenant compte des obligations, prévues au décret pris en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui sont relatives aux services de télévision diffusés en mode numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il devra s'attacher, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II. - 3.2.2 du texte du présent appel.

Le candidat indique également la façon dont il envisage de collecter, auprès des éditeurs de services nationaux et locaux de la télévision numérique de terre, les informations sur leurs grilles de programmes afin de constituer le contenu de son service.

Le dossier de candidature comportera, en outre, des précisions dans les domaines suivants :