VI. - Cas des services multidiffusés
Le présent paragraphe concerne les services autorisés avant le 1er août 2000 qui, outre une reprise en numérique, souhaitent procéder à une multidiffusion de ce service décliné en plusieurs programmes.
Conformément aux dispositions du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, cette multidiffusion doit s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours, ou non, à une rémunération de la part des usagers.
L'examen des demandes de rediffusion sera effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par un examen comparé avec les autres dossiers de candidature, selon les critères de sélection précisés au II. - 3.2.2 du texte de l'appel aux candidatures.
Le candidat précise en annexe de son dossier de candidature les modalités exactes de la multidiffusion du service décliné en plusieurs programmes.
Il établit un plan d'affaires, sur cinq ans, en indiquant les prévisions de recettes supplémentaires attendues grâce à la multidiffusion du service en plusieurs programmes.
Ces documents seront présentés en euros et fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel). Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis au VI de l'annexe 1.