Art. 7. - Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.