Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 4 février 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'assiette de la cotisation est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du même code. »