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Article 8 (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 8 (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)


Le chef du service répartit, entre les membres du service, les missions confiées à l'inspection générale.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport établi par un ou plusieurs inspecteurs généraux.
Chaque membre de l'inspection générale est libre de ses conclusions.