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Article 24 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))

Article 24 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))


Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »