Le dernier alinéa du 2° de l'article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé est complété comme suit :
« Le bénéfice de cette disposition est lié à une demande validée par un laboratoire agréé pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive 2000/40/CE susvisée et accompagnée, chaque fois que possible, de propositions techniques alternatives faisant référence aux meilleures technologies disponibles pour la protection avant. »