Articles

Article (Décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

Article (Décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste)

Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs, agents de maîtrise, agents techniques et de gestion, agents professionnels qualifiés et agents professionnels de La Poste nommés cadres professionnels sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 11/09/2001 page 14487 à 14490

=============================================

II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

III. - Les agents non titulaires nommés cadres professionnels stagiaires sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus en application des dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.