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Article 68 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 68 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :
- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.