Art. 2. - Le président est tenu de convoquer une séance du conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l'ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximal d'une semaine à compter de la date de réception de la demande par le président.