Art. 1er. - L'article 3 du décret du 29 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ainsi qu'aux membres assurant la présidence des formations restreintes de la commission ont un caractère forfaitaire.
« Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission. »