Article 8
Après l'article L. 121-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-17. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :
« 1o Portant sur des services financiers ;
« 2o Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;
« 3o Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
« 4o Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
« 5o Conclus lors d'une vente aux enchères publiques. »