2. Brevets d'officier du service machine
2.1. Pour les brevets d'officier du service machine à bord de navires de puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW :
- une formation avancée à la lutte contre l'incendie approuvée ou justifier de douze mois de navigation en qualité d'officier breveté ;
- une formation approuvée à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ou justifier de douze mois de navigation en qualité d'officier breveté ;
- une formation approuvée équivalant au niveau II de l'enseignement médical de la formation professionnelle maritime ou justifier d'une formation de recyclage.
Pour la délivrance des brevets de second mécanicien et de chef mécanicien, une formation approuvée sur les règles nationales et internationales applicables aux navires de commerce en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
Toutefois, les formations mentionnées ci-dessus ne sont pas exigibles, à l'exception de la formation avancée à la lutte contre l'incendie et de la formation approuvée à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, en cas de navigation exclusivement portuaire. Une restriction correspondante, pouvant être levée lorsque les exigences de formation complémentaire sont réunies, est portée sur le brevet délivré.
2.2. Pour les brevets d'officier du service machine à bord des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW :
- une formation avancée à la lutte contre l'incendie approuvée ou justifier de douze mois de navigation en qualité d'officier breveté ;
- une formation approuvée à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ou justifier de douze mois de navigation en qualité d'officier breveté ;
- une formation approuvée équivalant au niveau I de l'enseignement médical de la formation professionnelle maritime.
Toutefois, la formation avancée à la lutte contre l'incendie approuvée et la formation approuvée à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ne sont pas exigibles pour la délivrance du permis de conduire les moteurs marins.