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Article (Arrêté du 27 août 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de sécurité »)

Article (Arrêté du 27 août 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de sécurité »)

Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de sécurité » par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.