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Article (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Article (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)


A N N E X E 1

TARIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE

Les tarifs mentionnés à l'article 6 de l'arrêté comportent :

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie en hiver par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1o de la présente annexe ;

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2o de la présente annexe.

1o Prime fixe

L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de la puissance électrique garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe dont le montant est calculé comme ci-après.

La prime fixe annuelle PF est égale à :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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formules dans lesquelles :

PGH est la puissance électrique garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat ;

TB est le taux de base annuel de la prime fixe, dont la valeur en Euro/kW hors TVA figure au 3o de la présente annexe ;

d est la disponibilité effective en hiver, définie comme le rapport de l'énergie effectivement livrée en hiver sous une puissance électrique instantanée inférieure ou égale à 1,075 fois la puissance électrique garantie PGH, sur l'énergie qu'aurait livrée l'installation si elle avait fonctionné sous la puissance électrique garantie en permanence pendant la totalité de la période d'hiver.

Cette prime fixe annuelle ne peut être négative.

Elle est versée mensuellement selon les modalités suivantes :

- la prime fixe mensuelle PFM, mois de mars excepté, est égale à : PFM = PGH x TBM x 0,95 ;

- la prime fixe du mois de mars PFMmars est égale à : PFMmars = PF - 4 x (PGH x TBM x 0,95),

formules dans lesquelles TBM est le taux de base de la prime fixe mensuelle, égal au cinquième du taux de base annuel TB défini ci-dessus.

2o Rémunération de l'énergie électrique active fournie

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3o.

Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA et sont la somme de trois composantes : une rémunération fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement ; une rémunération fonction du prix du gaz ; une prime fonction de l'économie d'énergie primaire.

3o Valeurs du taux de base annuel

et de la rémunération de l'énergie électrique active

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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Dans ce tableau, l'économie d'énergie primaire Ep est définie par la formule figurant au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé.

Dans ce tableau, le tarif du gaz est le tarif saisonnier grand transport applicable à un industriel. En cas de disparition de ce tarif ou de déconnexion entre ce tarif et les prix effectivement pratiqués, un nouveau paramètre d'indexation du prix du gaz sera défini par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

4o Plafonnement du prix du gaz

La rémunération du gaz mentionnée au 3o ci-dessus est plafonnée, si le prix annuel du gaz (Prg) est supérieur au prix plafond annuel défini ci-dessous.

Le prix annuel du gaz Prg est calculé comme suit :

Prg = ((3623 x prix d'hiver du gaz) + (dfe x prix d'été du gaz))/(3623 + dfe),

formule dans laquelle :

3623 sera remplacé par 3647 pour une année bissextile ;

dfe est la durée de fourniture d'électricité en été, déterminée annuellement.

Le prix plafond annuel est défini ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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Nota. - 1 kWh PCI = 0,9 kWh PCS.

Lorsque la durée de fourniture d'électricité en été de l'installation de cogénération (dfe) est comprise entre deux valeurs du tableau précédent, le prix plafond annuel est obtenu par interpolation linéaire des deux valeurs de prix plafond encadrantes.

Les prix plafonnés (hiver, été) du gaz sont obtenus par multiplication des prix (hiver, été) du gaz par le coefficient de plafonnement suivant : prix plafond annuel (tableau ci-dessus)/prix annuel du gaz (Prg).

A N N E X E 2

TARIFS MENTIONNES

AUX ARTICLES 6 ET 7 DE L'ARRETE

Les tarifs mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté comportent :

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1o de la présente annexe ;

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2o de la présente annexe.

1o Prime fixe

Les dispositions du 1o de l'annexe 1 s'appliquent, sous réserve de l'application du 3o ci-dessous.

2o Rémunération de l'énergie électrique

active fournie

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3o. Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.

3o Valeurs du taux de base annuel

et de la rémunération de l'énergie électrique

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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Les autres dispositions du 3o et du 4o de l'annexe 1 ainsi que de l'annexe 3 s'appliquent.

A N N E X E 3

FONCTIONNEMENT ET TARIFS EN MODE

DE MISE A DISPOSITION DU SYSTEME ELECTRIQUE

En application de l'article 8, si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, le producteur peut décider de mettre son installation à la disposition du système électrique. La décision de fourniture de l'énergie est alors prise par l'acheteur en fonction des besoins du système électrique.

Le producteur et l'acheteur signent alors un avenant au contrat d'achat, qui précise les éléments suivants :

- période de mise à disposition : au minimum un mois ;

- période d'appel possible : au minimum 24 heures ;

- préavis d'appel : au minimum 15 heures.

En dehors des périodes d'appel de la période de mise à disposition, le producteur a la faculté de laisser son installation en service, et de fournir ainsi à l'acheteur l'énergie produite à un tarif moindre, essentiellement pour des périodes d'essais.

Pour l'application de la présente annexe, la définition du prix annuel du gaz est la suivante :

Prg = ((dfh1 x pgh1 + dfh2 x pgh2 + ... + dfhn x pghn) + (dfe x prix d'été du gaz))/(dfh1 + dfh2 + ... + dfhn + dfe) où dfhi est la durée d'application du prix du gaz pghi, entre le 1er novembre et la date de mise à disposition et dfe est la durée de fourniture en été.

Les tarifs applicables à partir de la date de mise à disposition de l'installation, exprimés en cEuro/kWh hors TVA, comportent :

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie en hiver par le producteur. Cette prime est calculée conformément au 1o de la présente annexe ;

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie prévue au 2o de la présente annexe.

1o Prime fixe

Chaque premier démarrage effectif de l'installation en réponse à un appel de l'acheteur donne lieu à un versement fixe CD, sur la base des montants exprimés au 3o ci-dessous.

L'acheteur verse à la fin de chaque mois d'hiver, pour la mise à disposition par le producteur de la puissance électrique garantie stipulée dans le contrat, une prime fixe PFM dont le montant est calculé comme ci-après :

PFM = PGH x (TB x F(DM) + AG) x N/5

formule dans laquelle :

PGH est la puissance électrique garantie par le producteur en hiver, figurant dans le contrat ;

TB est le taux de base annuel de la prime fixe, dont la valeur en Euro/kW hors TVA figure au 3o de la présente annexe ;

AG est le montant annuel des frais fixes liés à la fourniture en gaz naturel, dont la valeur figure au 3o de la présente annexe ;

N est le nombre de mois d'hiver où l'installation est mise à disposition du système électrique ;

DM est la disponibilité moyenne calculée selon les modalités ci-dessous ;

F(DM) est le coefficient suivant :

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n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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La disponibilité effective (DE) de l'installation est calculée pendant les périodes d'appel selon les modalités prévues au 1o de l'annexe 1. L'énergie produite par l'installation de cogénération en dehors des périodes d'appel n'est pas comptabilisée dans le calcul de la disponibilité effective.

Dans le cas où l'installation utilise des turbines, le producteur peut opter pour une correction de la disponibilité effective en fonction de la température extérieure moyenne constatée sur les périodes d'appel, selon les modalités ci-après. Si la température extérieure Tm, calculée en moyenne sur les périodes d'appel, dépasse 5 oC, la disponibilité effective DE est corrigée en appliquant le coefficient multiplicatif suivant :

KTm = 100/(- 0,67 x Tm + 103,35)

La disponibilité moyenne (DM) est calculée en pondérant la disponibilité effective DE, éventuellement corrigée selon les dispositions ci-dessus, par la disponibilité de référence (0,95) appliquée sur une période d'appel de référence (Hr), selon la formule suivante :

DM = (DE x H + 0,95 x (Hr - H))/Hr si H Hr

DM = DE si H Hr

formules dans lesquelles :

H est le nombre d'heures correspondant aux périodes d'appel ;

Hr = (N/5 x Ho) - Hi ;

Hi est le nombre d'heures d'indisponibilité programmée de l'installation, plafonné à 300 heures ;

Ho = 1 440 heures ;

N est le nombre de mois où l'installation est mise à disposition du système électrique.

2o Rémunération de l'énergie électrique

active fournie

L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis au 3o de la présente annexe.

Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA et sont la somme de quatre composantes : une rémunération fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement, pendant les périodes d'appel ; une rémunération fonction du prix du gaz pendant les périodes d'appel ; une prime fonction de l'économie d'énergie primaire pendant les périodes d'appel ; une rémunération hors des périodes d'appel.

3o Valeurs des tarifs

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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Dans ce tableau, le tarif du gaz est le tarif saisonnier grand transport applicable à un industriel. En cas de disparition de ce tarif ou de déconnexion entre ce tarif et les prix effectivement pratiqués, un nouveau paramètre d'indexation du prix du gaz sera défini par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

Dans ce tableau, l'économie d'énergie primaire Ep est définie par la formule figurant au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé.

Dans le cas où, pendant la durée de la mise à disposition, l'acheteur n'appelle pas l'installation d'une manière suffisamment significative pour permettre le calcul de Ep, celui-ci sera pris égal à la valeur constatée l'année précédente. Si l'installation ne dispose d'aucun historique, les deux parties se rapprocheront pour adapter la règle existante.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 31/08/2001 page 13953 à 13957

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