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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

I. - 1. Les régimes juridiques applicables

à la télévision numérique de terre

Les conditions du déploiement de la télévision numérique de terre sont prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui détermine, en particulier en son article 30-1, les modalités de l'attribution de la ressource radioélectrique aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

La loi distingue, à cet effet, deux régimes juridiques qui concernent :

a) Le secteur public bénéficiant d'un droit de priorité.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accordera aux sociétés relevant du secteur public, en application du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Ce droit de priorité est applicable :

- aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

- aux filiales créées par la société France Télévision en application du dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi précitée ;

- à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 : Arte ;

- à la chaîne visée à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : La Chaîne parlementaire.

En revanche, il n'est pas applicable aux services proposés par une société nationale de programme, ou l'une de ses filiales, lorsque ces services donnent lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers ou ne répondent pas aux missions de service public de la société telles qu'elles sont définies par la loi et fixées par son cahier des missions et des charges. Ceux-ci relèvent du droit commun applicable au secteur privé.

b) Le secteur privé.

Les services privés seront autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après appel aux candidatures.

Tout d'abord, en application du deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisera, sur demande du candidat, la reprise en numérique des services de télévision à vocation nationale faisant l'objet d'une autorisation accordée avant le 1er août 2000. Dans ce cadre, sera autorisée la reprise intégrale et simultanée des services à condition qu'elle s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Cette autorisation sera assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

Ensuite, en application du troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi précitée, ces éditeurs pourront demander à bénéficier d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale. Ce service devra être édité par une personne morale distincte de l'éditeur et contrôlée par ce dernier.

Enfin, les autres services de télévision seront diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions et selon les critères fixés à l'article 30-1 de la loi précitée.