Art. 16. - Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence.
Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :
1o Par la collectivité d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 2o de l'article 9 ci-dessus ;
2o A égalité entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil de l'agent lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1o de l'article 10 ci-dessus.