« XI. - Modalités de perception des droits
Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.
Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :
- la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;
- la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale. »