Art. 1er. - La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à :
116,92 Euro pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
111,55 Euro pour les mesures confiées aux autres organismes.
La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à :
46,77 Euro pour la première catégorie d'organismes ;
44,62 Euro pour la seconde catégorie d'organismes.