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Article (Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural)

Article (Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural)

Art. 11. - I. - Dans la première phrase de l'article R. 225-1, après le mot : « mouflons » sont ajoutés les mots : « chamois, isards ».

II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 225-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. »

III. - L'article R. 225-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-11. - La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.

« Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.

« La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.

« En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. »