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Article (Décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 modifiant le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 2001-617 du 10 juillet 2001 modifiant le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 2. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Lors de leur titularisation, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. »

« II. - Toutefois, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 161 du 13/07/2001 page 11237 à 11238

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