Art. 2. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Lors de leur titularisation, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 2e classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. »
« II. - Toutefois, les stagiaires issus du grade d'éducateur de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 161 du 13/07/2001 page 11237 à 11238
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