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Article (Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - Les crédits d'heures syndicales qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents, faute de déclaration des organisations syndicales qui pouvaient y prétendre ou en raison des nécessités de service, sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque année civile et reportés l'année suivante.