Art. 1er. - Les crédits d'heures syndicales qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents, faute de déclaration des organisations syndicales qui pouvaient y prétendre ou en raison des nécessités de service, sont additionnés au niveau départemental par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'issue de chaque année civile et reportés l'année suivante.