Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 13 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de « Valençay » de façon continue antérieurement au 3 décembre 1992, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de cinq ans à compter du 23 octobre 1998. »