Art. 7. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trois mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTROLEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES