Art. 10. - Les nominations en qualité de stagiaire à l'Ecole nationale du cadastre, effectuées dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des stagiaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS