Art. 8. - La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.