Art. 67. - L'article 37 est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée. »