Art. 53. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales et de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. »