Articles

Article (Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Article (Décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif à l'aide juridique)

Art. 44. - L'article 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 132-4. - Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables. »