Art. 44. - L'article 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-4. - Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.
« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables. »