Art. 43. - L'article 132-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
« 1o Le nom de l'avocat ;
« 2o Selon le cas :
« - le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
« - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
« Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.
« Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1. »