Art. 41. - L'article 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-1. - Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après. »