Art. 38. - Le 6o de l'article 125 est complété par les mots : « pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ».
Chapitre V
L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991