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Article (Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages)

Article (Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages)

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en provenance de la Norvège et de pays tiers figurant en annexe XI, lettre A, point 6, du règlement (CE) no 999/2001 susvisé, peuvent être introduits ou importés en France, qu'ils contiennent ou qu'ils soient préparés à partir :

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens, et de moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;

- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;

- de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et caprins de moins de six mois ;

- de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge.

Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre III de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.