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Article (Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction Gallus gallus en filière chair)

Article (Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction Gallus gallus en filière chair)

Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I.

« Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.

« Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l'élevage où est détenu le troupeau soumis au dépistage ou, dans le cas des prélèvements devant être réalisés au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ce troupeau, du vétérinaire sanitaire de cet établissement d'accouvaison. Le vétérinaire sanitaire doit notamment désigner le ou les agents chargés de la réalisation des prélèvements et s'assurer de leur compétence technique et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I.

« Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II. »